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Xavier Chiloux - Avocat à la Cour

Ancien membre du Conseil National des Barreaux (2015-2017) - Ancien membre du conseil de l'ordre de Paris (2012-2014) - Vice-Président de la Cnbf depuis 2011

Droit de la Montagne

Publié le 15 Mars 2012 par xavierchiloux

Le supplément au numéro 16 du lundi 5 mars 2012 des Annonces de la Seine, est consacré au droit de la montagne.

 

En suite du précédent article que j'ai écrit concernant les avalanches et la signalisation, je suis toujours un peu dérouté que, bien que l'on prenne conscience des « accidents consécutifs aux avalanches qui font chaque année de nombreuses victimes en raison de la pratique du ski hors-piste », l'on consacre néanmoins les efforts à la promotion d'un DVD tiré à 17 000 exemplaires … aux professionnels de la montagne…

 

Je ne suis pas persuadé que ce soit la cible évidente.

 

Je pense qu'il faudrait diriger les moyens vers une information, et une vulgarisation, plutôt destinée aux pratiquants occasionnels et donc au grand public.

 

Le panorama de jurisprudence de ce numéro est néanmoins totalement passionnant.

 

J'en fais ici une synthèse très rapide et encourage ceux qui sont intéressés par la matière à se reporter à ce supplément.

 

La Cour Administrative d'appel de de Lyon confirme la jurisprudence concernant la notion, délicate, de hors-piste de proximité.

Celle-ci précise que la responsabilité de la commune peut être recherchée si l'accident se produit en dehors des pistes balisées.

 

Néanmoins ce qui devra être recherché c'est le caractère précis de la situation géographique ainsi que le comportement du skieur hors-piste.

 

En l'occurrence il a été décidé que la présence de rochers en bordure du chemin hors prix piste ne présentait pas un caractère exceptionnel et que le skieur devait se prémunir des dangers par un comportement attentif et prudent.

 

La Cour de Cassation première chambre civile confirme une jurisprudence constante qui retient que l'obligation de sécurité est inversement proportionnelle à la difficulté de la piste.

 

Le débat portait aussi de savoir si la recherche de responsabilité devait se placer sur l'article 1147 du Code civil (responsabilité contractuelle) ou sur l'article 1384 alinéa 1 (responsabilité délictuelle).

 

La Cour de Cassation retient la responsabilité contractuelle et précise que l'exploitant a manqué à son obligation générale de moyens en négligeant de procéder à une signalisation spécifique du fait de la présence d'un torrent.

 

Dans un second arrêt, la première chambre civile de la Cour de Cassation concernant des enneigeurs placés sur des pistes retient le même principe de responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du Code civil mais infirme une décision de cour d'appel qui avait fait glisser le principe de la responsabilité, d'une obligation de moyens vers une obligation de résultat alors que selon la cour suprême, il convient d'apprécier en cas de choc avec un enneigeur, le comportement de la victime.

 

La cour d'appel de Chambéry concernant un accident survenu sur un téléski retient le même principe de la responsabilité contractuelle sur le fondement de 1147 du Code civil et précise qu'en matière de téléski en raison du rôle actif de l'usager tout au long du trajet, l'exploitant n'est soumis qu'à une obligation de sécurité de moyens ce qui implique que la victime doit prouver la faute de l'exploitant des remontées mécaniques.

 

La Cour de Cassation toujours en sa première chambre civile retient la responsabilité de l'organisateur d'un séjour au ski tout compris qui prévoyait notamment des cours de ski.

 

Le fondement de la responsabilité se place sur l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat.

 

La société à l'origine de la vente du séjour est donc reconnue responsable de l'accident survenu à une victime pendant un cours de ski sous l'autorité d'un moniteur de l’ESF.

 

La cour d'appel de Chambéry dans une décision à l'encontre d'une certaine jurisprudence, considère que le transport en chenillette de clients d'un restaurant d'altitude ne se fait pas à des fins de loisirs mais à des fins professionnelles lorsque ce transport s'effectue à des heures correspondant au repas du soir.

Cette jurisprudence semble être une véritable lueur d’espoir pour les restaurants d'altitude éloignés des pistes et des remontées mécaniques.

 

Le tribunal de grande instance d'Albertville concernant un choc sur une piste avec un engin de damage fait application de la loi dite Badinter de 1985 concernant les véhicules terrestres à moteur.

 

Ceci implique, comme chacun le sait, que seule la faute de la victime, inexcusable et exclusive peut permettre une exonération de responsabilité de l'auteur du dommage.

 

Enfin la cour d'appel de Paris retient la responsabilité d'un moniteur de ski sur le fondement de 1147 du Code civil lorsqu'il a conduit des clients à des endroits inadaptés à leurs niveaux, en l'occurrence un Snowpark.

 

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